Bonjour,
Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode dédié à l’examen de l’article 2.3. sous le titre « Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel ». Cet article du RIN a le contenu suivant :
« L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises. Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession ».
L’analyse de cet article fait ressortir que même le personnel salarié d’un avocat doit également partager le secret mais aussi toute personne qui coopère avec lui, il peut s’agir par exemple des agents de recherche privés, détectives privés. Et de souligner que non seulement (cet) article (2.3) du RIN mais aussi l’article 11 de la Convention collective du personnel et salariés des avocats du 20 février 1979 (Étendue par l’arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980) impose à l’avocat de faire respecter ce secret par son personnel.
Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession. Mais le secret ne couvre que les rapports entre l’avocat et son client. Il ne se confond pas avec l’obligation de confidentialité qui concerne la correspondance entre les avocats et qui est définie à l’article 3 du RIN. La confidentialité concerne tous les échanges entre les avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique). Ainsi, les correspondances entre avocats ne peuvent pas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
A titre exceptionnel, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances équivalentes à un acte de procédure et les correspondances ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels, portant la mention « officielle ».
La première limite au secret professionnel de l’avocat est prévue expressément à l’article 4 du Décret du 12 juillet 2005 et à l’article 2 du RIN : l’avocat ne viole pas son secret professionnel lorsqu’il effectue une divulgation pour les strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction. En raison du principe de l’égalité des armes, il est logique que l’avocat attrait dans une affaire puisse se défendre en révélant des éléments couverts par le secret professionnel. C’est une situation assez fréquente lorsque l’avocat est assigné en responsabilité civile par un client ; afin de se défendre, il est en droit de présenter des correspondances échangées avec son client. La seconde limite au secret professionnel tient à la lutte contre le terrorisme et en particulier contre le blanchiment de capitaux. L’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 impose aux avocats ayant un soupçon quant à l’origine des fonds de leurs clients ou futurs clients de les dénoncer auprès de TRACFIN, l’autorité en charge du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
Selon l’article 226-13 du Code Pénal, le manquement au secret professionnel par l’avocat est constitutif d’une infraction pénale : il s’agit d’un délit sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Un avocat n’ayant pas respecté le principe du secret professionnel peut être interdit d’exercer provisoirement sa profession pendant 3 ans et peut même dans certains cas être radié du Barreau.
Je vous remercie infiniment de votre attention. Alors, on se donne rendez-vous prochainement pour décortiquer un nouvel article. Soyez-nombreux à nous suivre car grâce à vous nous pouvons continuer !!! D’ici là, portez-vous bien !!! A très bientôt ! Au revoir !