Bonjour à tous,
C’est avec plaisir et enthousiasme que je reprends la série d’épisodes sur la déontologie comme nous l’avons entamée avant les vacances.
Cette série s’enchaîne, cette fois-ci, avec l’analyse de l’article 2 du RIN intitulé « Le secret professionnel », mais plus spécialement l’article 2.1. baptisé « Principes » qui dispose que : « L’avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ».
Avant d’analyser son contenu, une définition juridique du « secret professionnel » mérite d’être opérée. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, il désigné « l’obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ». Une fois définie de manière générale, il convient d’aborder « le secret professionnel » dans son champ d’application relatif à « l’avocat ». L’avocat est à la fois le confident et le défenseur de son client mais il représente aussi un rouage nécessaire à l’ordre social et au bon fonctionnement d’une justice équitable. Ce secret permet d’instaurer une confiance vis-à-vis de ce professionnel du droit, et une confiance considérée comme indispensable dans la mesure où elle répond à un enjeu social réel, d’où la proposition trouvée dans cet article qui affirme que « Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public ». Nous sommes censés de rappeler que l’ordre public est l’état social caractérisé par la paix, la sécurité publique et la sûreté. Ainsi, le respect du secret professionnel par l’avocat répond aux exigences fondamentales de l’ordre public et nul ne peut déroger aux règles de l’ordre public.
L’origine du secret professionnel de l’avocat fait de lui un apparenté du secret de la confession. La confession est l’un des sept sacrements de la religion chrétienne et le secret absolu de la confession, tel qu’il existe toujours et qui est inviolable. La sanction d’un tel manquement est la plus grave du droit pénal canonique.
Dans tous les États démocratiques l’avocat est débiteur et créancier du secret professionnel mais il est aussi le maître des limites du secret tout en respectant la législation en vigueur. Le secret professionnel est une obligation déontologique centrale de la profession d’avocat. Le secret professionnel constitue un devoir pour l’avocat de ne divulguer aucune information relative à son client. Pour respecter la confiance, l’avocat ne doit rien révéler des confidences qui lui sont faites et des informations qui lui sont révélées. En vue de respecter le secret professionnel, l’avocat est appelé à suivre le principe découlant de l’expression suivante : « l’avocat se veut une conscience à laquelle s’adresse une confiance ». Mais la plupart des informations qui lui sont livrées sous le sceau de la confidence sont destinées à être divulguées (surtout en matière pénale). Et ce, parce que l’avocat, qui est la porte-parole de son client, choisit ce qu’il convient de révéler pour assurer le plus efficacement sa défense. La mission de l’avocat consiste précisément à opérer ce choix de divulgation de certaines informations en fonction de la stratégie procédurale arrêtée.
Le non-respect de cette obligation relative au secret professionnel expose l’avocat à de lourdes sanctions : sanctions pénales, civiles, et disciplinaires.
Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur la déontologie de l’avocat. A très bientôt !