Bonjour à toutes et à tous.
Après avoir exposé l’organisation du RIN (1er épisode), l’article 1.1 (2è épisode) et l’article 1.2 du RIN (3è épisode), nous consacrons cette séance à l’analyse de l’article 1.3 du RIN intitulé « Respect et interprétation des règles » qui a le contenu suivant: « Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
« Contenu du plan de la présentation : Ière Partie. Analyse et définition des principes énumérés par l’article 1.3 du RIN : la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité et IInd Partie. Que dit la jurisprudence sur la procédure disciplinaire applicable aux avocats? »
Dans un souci de clarté, la présentation sera déclinée en deux parties. La première sera l’occasion de faire la lumière sur les principes énumérés par cet article à savoir la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité qui figurent également dans le serment de l’avocat.
Dans la seconde partie notre intérêt sera porté sur l’analyse de la jurisprudence issue des manquements à ces principes.
Ière Partie. Analyse et définition des principes énumérés par l’article 1.3 du RIN : la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité
L’article 1.3 du RIN nous apprend que la déontologie est une sagesse innée, que ses principes en sont les piliers ainsi que le réflexe déontologique doit être familier à tout avocat et le guider durant toute carrière.
Cet article 1.3 du RIN énumère, en fait, les principes qui se trouve aussi dans le serment de l’avocat qui stipule : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Concernant le principe de dignité, il se réfère à la fois au respect de soi-même ainsi qu’au respect que l’avocat doit inspirer aux autres par sa délicatesse et sa noblesse intérieure (de l’âme) et extérieure (comportement vis-à-vis de toutes personnes). De plus, la robe de l’avocat est une marque de dignité professionnelle et de respect envers la justice.
A propos du principe de conscience, il se traduit par la volonté de s’acquitter convenablement de son travail, en d’autres termes, la conscience est la rigueur morale et professionnelle. L’absence de celle-ci, consiste pour un avocat d’exercer ses fonctions sans scrupule. Ainsi, en vertu de ce principe, l’avocat ne peut pas mentir dans l’intérêt de son client, donc il ne peut pas user de moyens mauvais, comme le mensonge, parce que la conscience et la morale lui interdit de devenir complice du client.
Pour ce qui est du principe de l’indépendance, sa traduction sur le plan pratique se manifeste à travers la jouissance d’une entière autonomie à l’égard de quelqu’un ou de quelque chose. Pour rappel, ce principe a été déjà développé dans l’épisode 2 ; pour plus de détails je vous invite à la consulter.
Le principe suivant est la probité, qui est d’ordre moral et intellectuel. Elle se définit comme la qualité de l’avocat d’observer parfaitement les règles morales et l’exacte régularité à respecter les devoirs imposés par la justice. À ce principe s’attache l’idée de ne pas se laisser corrompre ou corrompu. Les avocats ont le but et le devoir de devenir les icônes de la probité et de l’honnêteté.
Le dernier principe, l’humanité, constitue un pilier essentiel de la profession parce que l’avocat ne peut pas exercer sans ce sentiment de bonté et de bienveillance envers ses semblables. L’humanité porte l’avocat à défendre les personnes les plus fragiles, à faire preuve à l’égard de ses clients de compréhension, de tolérance et de charité. L’avocat est le chevalier es-lois ou de loi et de lecture ; il est assimilé aux chevaliers militaires, parce qu’il combat lui aussi, pour défendre les pauvres et les humiliés. Le pro bono est généreux surtout parce qu’il satisfait la conscience.
IInd Partie. Que dit la jurisprudence sur la procédure disciplinaire applicable aux avocats?
Par l’arrêt n°811 de la Cour de cassation du 10 octobre 2019, (N° de pourvoi: 18-21966), la première Chambre civile vient de préciser à nouveau les contours de la procédure disciplinaire applicable aux avocats.
Le manquement par l’avocat aux principes essentiels peut donc conduire à la saisine du Conseil de l’Ordre siégeant en Conseil de discipline, lequel peut prononcer des peines disciplinaires s’échelonnant de l’admonestation jusqu’à la radiation du barreau et l’exclusion de la profession d’avocat.
La discipline de l’avocat fait l’objet du Titre IV du Décret n°91-1.197 du 27 novembre 1991 qui prévoit dans son article 183 que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur à des sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184 ». Ainsi selon cet article les peines disciplinaires sont : « 1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; et 4. La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat ».
La procédure disciplinaire fait, quant à elle, l’objet de la Section 2 du Chapitre 3 du même décret du 27 novembre 1991 qui prévoit, notamment, les modalités de saisine de l’instance disciplinaire.
Pour boucler ma présentation, je vous propose un récapitulatif de son contenu. Ce qu’il faut retenir c’est que les principes essentiels de cette profession, guident l’avocat en toutes circonstances. En vertu de ces principes, il est appelé à conseiller et à défendre ses clients en toute indépendance, avec dignité, conscience, probité et humanité, sans jamais prendre en compte un quelconque intérêt personnel ou une quelconque pression extérieure. Par contre, en cas de manquement à ces principes essentiels envers ses clients, l’avocat est passible de poursuites disciplinaires.
À très bientôt pour un nouvel épisode sur la déontologie de l’avocat. Au revoir !