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Episode 2. La déontologie de l’avocat : Article 1.1 du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour à toutes et à tous,

Pour vous éclairer davantage et afin que le contenu de cette vidéo soit bref, concis et largement compris, la présentation sera déclinée en 2 parties pour décortiquer l’article 1er du RIN intitulé « Les principes essentiels de la profession d’avocat », décliné à son tour en 5 sous-articles. Aujourd’hui notre regard ne portera que sur le contenu de l’article 1.1 (1ère Partie) ainsi que sur certains aspects relatifs à la jurisprudence en ce qui concerne l’indépendance des avocats (2nd Partie).

1ère Partie : Le contenu de l’article 1.1
Pour analyser cet article 1.1 intitulé « Profession libérale et indépendante », je vous présente d’abord son contenu : « La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice ».
Il faut noter, en premier, que l’avocat peut exercer son métier comme il le souhaite et organiser son temps comme il l’entend. Ainsi, l’intervention de l’avocat soit en tant que conseil, soit devant les juridictions, concourt à préserver les libertés, les valeurs et les équilibres fondamentaux sur lesquels reposent la société. La liberté de l’avocat lui permet de toujours rebondir, même lorsque la concurrence est rude. La liberté de l’avocat lui permet de travailler sur les sujets qui lui tiennent à cœur, y compris à distance.
L’avocat est un professionnel du droit, indépendant par rapport au juge et aux clients. Sans indépendance vis-à-vis des clients, l’avocat ne jouit pas de la confiance des tiers, des cours ou des tribunaux. L’indépendance de l’avocat est pour lui un devoir et pour ses clients un droit.
Cette indépendance lui permet de s’exprimer librement devant les tribunaux. L’avocat est maître de l’argumentation qu’il présente devant les tribunaux.
L’avocat a le devoir de ne pas accepter un mandat ou de renoncer au mandat déjà reçu quand il considère son indépendance menacée. S’il restitue volontairement un dossier à son client, il a la possibilité de percevoir des honoraires pour l’étude et la préparation du dossier.
Il n’est pas en principe soumis à une hiérarchie. L’avocat est libre mais il n’est pas seul. Il existe une véritable entraide entre confrères, qu’il s’agisse de conseils dans la gestion d’un dossier ou de mise en relation avec des clients potentiels.
L’indépendance de l’avocat est le fait de jouir d’une entière autonomie à l’égard de tous : associés, patron, magistrats, autres auxiliaires de justice, entreprises et principalement à l’égard de ses clients. L’avocat doit faire preuve d’une grande liberté dans l’exercice de ses fonctions. Cette indépendance doit être matérielle, morale et intellectuelle.
L’avocat doit conserver son indépendance matérielle dans le sens que les honoraires ne doivent pas être liés de manière étroite au profit pécuniaire que le client retire du procès.
Le principe d’indépendance a une portée législative et aucune disposition réglementaire ne saurait y porter atteinte.

2nd Partie : Que dit la jurisprudence ?
La jurisprudence relève que, le fait du pouvoir réglementaire de confier au bâtonnier la mission de réaliser le contrôle de la comptabilité des avocats, n’est pas contraire au principe de l’indépendance des avocats. Ainsi, selon la jurisprudence : CE (Conseil d’État) du 02 Octobre 2006, n°282.028, en ce qui concerne les documents comptables, le Conseil d’État a délibéré comme suit :
« … que l’article 232 prévoit que l’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à la demande du bâtonnier et qu’il est tenu de présenter tout extrait nécessaire lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe ».
De plus on se pose la question si le regroupement des avocats (soit dans une société/entreprise, association, ou dans le cadre d’une collaboration ou d’avocat salarié) n’est pas une atteinte à l’indépendance de l’avocat ?
L’avocat salarié n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions du travail. Les modalités d’exercice de l’avocat ne doivent pas mettre en cause son indépendance et c’est pour cela que les clauses des contrats de collaboration libérale ou contrat de travail de l’avocat ne peuvent pas porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et le contenu des contrats est encadré et soumis au contrôle de l’Ordre.
En récapitulant nous avons appris que la profession d’avocat est une profession libérale et indépendante. J’espère que le contenu de ce vidéo vous a été utile. A très bientôt pour un nouvel épisode sur la déontologie des avocats !