Bonjour à tous,
Nous revoilà avec un nouvel épisode et un nouveau contenu cette fois-ci avec l’article 3.4 intitulé « Relations avec les avocats étrangers » du RIN qui traite des relations avec des avocats hors UE. Cet article a le contenu suivant : « Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles ».
Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau hors l’Union Européenne, l’avocat doit premièrement s’assurer de l’existence, dans le pays concerné, de règles déontologiques permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance. S’il n’existe pas de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance, il doit conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles. Il faut toutefois être vigilant au regard de la législation nationale du pays concerné et des effets des échanges couverts par la confidentialité de la correspondance. Ainsi, il convient d’être prudent en cas de saisie ou en cas de demande de communication des échanges entre avocats de la part d’une personne ou d’une administration du pays concerné.
L’avocat doit garder la confidentialité du contenu des discussions, des courriers ainsi que des informations dont il a eu connaissance au cours de ses échanges avec l’avocat étranger.
Il existe aussi la possibilité pour les clients de rechercher eux-mêmes une solution amiable avec la partie adverse sans avocat mais il faut mentionner que ces pourparlers ne seront pas confidentiels, sauf la signature dès le début d’un accord de confidentialité qui les engage à tenir confidentielles les informations communiquées.
On se pose aussi la question de la confidentialité dans le cadre d’une collaboration interprofessionnelle entre un avocat français et un professionnel non-avocat français ? Lorsqu’un avocat échange avec un professionnel, leurs échanges ne bénéficient pas de la confidentialité et de la protection du secret professionnel. En cas d’échanges entre un avocat et des professionnels non-avocats dans le cadre d’une collaboration interprofessionnelle, l’avocat doit veiller, préalablement à tout échange avec celui-ci, à obtenir de sa part un engagement écrit garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances. Il appartient dès lors à l’avocat, dans le cadre d’un premier message, de demander au professionnel non-avocat, s’il est d’accord que leurs correspondances futures soient couvertes par la confidentialité. Il est important d’avoir un engagement écrit du correspondent non-avocat.
A son tour, l’avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention « confidentielle ». L’avocat doit respecter aussi le secret professionnel auquel est tenu tout autre professionnel avec lequel il collabore.
Je vous remercie d’avoir suivi cet épisode avec intérêt. Au plaisir de vous retrouver nombreux dans une prochaine présentation. Au revoir !