Épisode 12. La déontologie de l’avocat Article 3.3 : Relations avec les avocats de l’Union européenne du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour,
Tout d’abord, je vous rappelle que le nouveau Règlement Intérieur National de la profession (RIN), adopté par le Conseil national des barreaux par décision à caractère normatif n°2005-003, fait l’objet de mes vidéos ; ce règlement constitue le socle de la déontologie commune des avocats.
La dimension européenne est présente avec force parmi ses rubriques. Ainsi, l’article 3.3 intitulé « Relations avec les avocats de l’Union européenne » dispose que : « Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un État Membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats européens, ci-après article 21 ».
Après avoir exposé le contenu de cet article, on passera à la présentation de son développement.
En cas de correspondances avec les confrères européens, même échangées avec un avocat soumis lui aussi, dans son Ordre interne, à la règle de la confidentialité, c’est la règle de l’officialité qui s’applique en premier. C’est pour cette raison que l’avocat français qui écrit à un confrère ressortissant de l’Union européenne et qui souhaite garder la confidentialité de ses correspondances ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté et recueillir préalablement l’accord de son contradicteur. Il appartient dès lors à l’avocat français, dans le cadre d’un premier message, de demander à son confrère de l’Union européenne, s’il est d’accord pour que leurs futurs échanges/correspondances soient couverts de confidentialité, en lui communicant le nom de l’affaire et du client, mais sans aborder le fond du dossier. Si l’avocat ressortissant de l’Union européenne destinataire des correspondances n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer son confrère français sans délai. Sans certitude et garantie de confidentialité, la confiance ne peut pas exister. Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.
L’avocat français doit recueillir clairement et préalablement l’accord de confidentialité de son confrère européen dans le cadre d’un premier message avant l’envoi de la première de ces communications. Si l’avocat européen a reçu, de la part de son confrère français, une communication et dans le même temps un accord de confidentialité et il n’est pas en mesure de respecter le caractère confidentiel, il doit la retourner à son expéditeur français sans en révéler le contenu et sans en faire état, de quelque manière que ce soit ; si sa législation nationale lui interdit d’agir de la sorte, il doit en aviser immédiatement son confrère.
Si l’avocat ressortissant de l’Union européenne destinataire des correspondances de la part d’un avocat français donne son accord de confidentialité, les deux avocats doivent respecter toutes les informations confidentielles dont ils ont connaissance. Cette obligation à la confidentialité n’est pas limitée dans le temps. Ceci a pour conséquence que la teneur de ces correspondances ne peut être révélée à d’autres et que, en règle, elle ne peut être transmise aux clients et, en tout cas, produite en justice. Cette confidentialité répond en effet à l’exigence, dont l’importance est reconnue dans l’ensemble des États membres, que tout avocat européen doit avoir la possibilité de s’adresser de façon indépendante et en tout confiance à son confrère.
J’espère que cette présentation vous a été utile ! Un grand merci pour votre attention et nous serons prochainement au rendez-vous pour un nouveau contenu. D’ici là portez-vous bien ! A très bientôt ! Au revoir !