Épisode 10. Article 3 : La confidentialité – correspondances entre avocats du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour à toutes et à tous, La série des épisodes sur la déontologie de l’avocat se poursuit avec la présentation de l’article 3 du RIN portant sur la confidentialité des correspondances entre avocats. Aujourd’hui on va se pencher sur l’analyse de l’article 3.1 du RIN intitulé « Principes » et qui a le contenu suivant : « Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité ».
Tout d’abord il faut préciser que la confidentialité ne doit pas se confondre avec le secret professionnel, parce que la confidentialité n’est pas le secret professionnel même si elle bénéficie de la protection du secret professionnel. Le secret professionnel doit se voir différencié de la confidentialité qui s’applique dans les relations entre les confrères avocats, et non avec le client. La confidentialité n’est pas non plus un accord de confidentialité, qui n’a qu’une valeur contractuelle entre les parties à cet accord.
La confidentialité entre avocats couvre les communications verbales ou écrites entre avocats, ce qui signifie que ces dernières ne peuvent pas être produites en justice et ne peuvent pas être utilisées comme moyens de preuve. Il en va ainsi aussi bien dans le domaine civil qu’en matière pénale. La confidentialité trouve son origine dans les usages et a été appliquée entre confrères pendant des siècles avant d’être consacrée par l’article 66-5 de la loi n°1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et dans l’article 3 du RIN. La confidentialité permet la négociation de solutions transactionnelles. Le principe de la confidentialité des correspondances échangées entre avocats permet une liberté dans les échanges et une possibilité de négocier en toute sérénité. La confidentialité des correspondances entre avocats protège le client et l’avocat.
Les courriers et tout échange entre avocats, verbal ou écrit, sont confidentiels par essence (sauf pour les cas concernant les lettres officielles). A ce titre, ils ne peuvent être transmis ni au tribunal, ni à l’expert, ni même au client. La confidentialité des échanges entre avocats est vue comme une garantie au service des clients.
Les clients ne peuvent réclamer à leur avocat la restitution de la correspondance échangée avec son confrère adverse durant la procédure. S’il appartient en général au bâtonnier de régler les différends entre les avocats, il faut préciser que dans le cas d’une levée de confidentialité, le bâtonnier ne peut en aucun cas lever la confidentialité de correspondance entre avocats. Il est possible de « déconfidentialiser » ces lettres dans des conditions précises fixées par l’article 3.2 intitulé « Exceptions » du Règlement Intérieur National.
La confidentialité des correspondances entre avocats, ne permet pas « tout » et l’avocat ne peut pas manquer aux principes de loyauté et de confraternité. L’avocat ne pourra ni revenir sur un accord et sur la parole donnée dans le cadre d’un acte de procédure ; et ni écrire dans ses conclusions le contraire de ce qu’il avait indiqué dans le cadre d’une lettre confidentielle. Il faut préciser que l’avocat déloyal, qui ne respecte pas un engagement pris envers l’un de ses confrères, pourra être sanctionné disciplinairement. Il lui appartient de respecter la parole donnée et de ne pas se contredire au regard de ses propres engagements.
J’espère que cet épisode vous a été utile ! Merci de votre attention et à très bientôt ! Au revoir !