Bonjour à tous,
Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode avec pour thématique l’article 2 bis traitant du secret de l’enquête et de l’instruction. Avant de passer à l’examen de cet article, je vous présente d’abord son le contenu :
« L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale ».
L’instruction désigne la procédure nécessaire qui rassemble des preuves d’une infraction pour mettre une affaire en état d’être jugée. Seul l’avocat a le droit de consulter le dossier d’instruction au tribunal, et non la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. L’avocat peut transmettre, à ses frais, des copies de pièces ou actes du dossier à son client ou à des tiers mais il doit le faire dans le strict cadre défini par l’article 144 du code de procédure pénale.
Ainsi, il résulte de l’analyse de cet article que l’avocat ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel et doit notamment respecter le secret de l’instruction en matière pénale. Ce principe se trouve inscrit aussi à l’article 11 du Code de procédure pénale qui rappelle que, sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, et toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. On trouve également cette règle imposant du secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, à l’article 5 du décret n°790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
Le secret de l’instruction en matière pénale suppose que l’avocat est tenu au respect des informations ou des renseignements relatifs à la personne mise en examen et aux faits qui n’ont pas reçu aucune publicité organisée ou fortuite. Il faut souligner qu’il est couvert par le secret professionnel tous ce qu’a été dit à l’instruction et qui était inconnu jusqu’alors. L’avocat peut communiquer des renseignements extraits du dossier seulement pour l’exercice des droits de la défense. Ainsi, le secret de l’enquête et de l’instruction ayant pour seul fondement la protection du mis en examen, ne devrait pas nuire aux droits de la défense, ce qui précise l’article 5 du décret n°790 du 12 juillet 2005 en indiquant que cette obligation de l’avocat s’impose « sans préjudice des droits de la défense ».
Il y a toutefois des situations où l’avocat peut être amené à vouloir rendre public des éléments du dossier lorsque le client est l’objet d’articles de presse qui le présentent d’une manière déformée, ou lorsque le représentant du ministère public, par un communiqué à la presse, dresse un bilan que l’avocat l’estime incomplet voire inexact. Dans la mesure où il s’agit de l’intérêt de son client, l’avocat peut faire des déclarations de presse mesurées et limitées au strict besoin de la défense et qui ne conduisent pas à publier ou diffuser des documents issus du dossier de l’instruction.
Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode sur la déontologie de l’avocat. A très bientôt ! Au revoir !