Antoniu TUDOR

Épisode 7. La déontologie de l’avocat : Article 2.2. (Étendue du secret professionnel) du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour tout le monde,
Après avoir exposé dans l’épisode 6 l’article 2 relative au secret professionnel et 2.1 appelé « Principes », nous allons nous focaliser sur l’analyse de l’article 2.2. intitulé « Étendue du secret professionnel » qui a le contenu suivant :
« Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) : – les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ; – les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
– les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
– le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
– les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 susvisé ;
– les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise. Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du code de procédure pénale ».
Le respect du secret professionnel est un droit et un devoir pour l’avocat. Il explique et justifie l’inviolabilité du cabinet de l’avocat et du secret des correspondances. Il couvre toutes les situations et actes liés à l’activité et à la fonction de l’avocat. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Ainsi, on découvre à l’Article 2.2 du RIN la liste des documents couverts par le secret professionnel de l’avocat à savoir : -les correspondances échangées entre l’avocat et son client ; – les pièces du dossier, même les notes d’entretien ; – les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de sa profession ; – la consultation de l’avocat ; – le nom des clients ; – l’agenda de l’avocat ; – les règlements pécuniaires.
Le respect du secret professionnel est une obligation d’ordre public, générale, absolue et illimitée dans le temps. Il couvre toutes les matières (conseil, défense) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique). L’avocat est tenu de respecter le secret professionnel même en cas de pressions. Tout échange entre avocats, verbal ou écrit, est confidentiel.
Vu l’Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile n°1, du 4 avril 2006, 04-20.735, on déduit que le secret de la correspondance est une expression de la protection du secret professionnel comme droit de l’avocat et de son client à la confidentialité. Une correspondance, quelle que soit la forme, entre l’avocat et son client est donc inviolable. La correspondance ne peut ainsi ni être saisie, ni consultée par des tiers. Il convient également de préciser que les correspondances entre l’avocat et son client, même si elles ne sont pas revêtues de la mention « confidentiel », sont couvertes par le secret professionnel et le client peut en demander le retrait des débats.
Je vous remercie d’avoir visionné cet épisode, j’espère qu’il vous a été utile. A très bientôt !