Bonjour tout le monde.
J’espère que les premiers épisodes vous ont été utiles pour une meilleure compréhension de la profession d’avocat. La présentation d’aujourd’hui s’inscrit dans la continuité de la série des épisodes consacrés à la déontologie de la profession d’avocat.
Elle sera axée sur les articles 1.4 baptisé « Discipline », 1.5 intitulé « Devoir de prudence » ainsi qu’à l’article 1bis intitulé « Les visites de courtoisie ».
Je vous rappelle qu’à l’épisode 4 nous avons passé en revue les principaux principes énumérés à l’article 1.3 du RIN à savoir la dignité, la conscience, l’indépendance, la probité et l’humanité.
Comme il s’agit d’une extension de ce dernier article, on découvre à l’article suivant, donc à l’article 1.4 du RIN, que « la méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire ». Ces sanctions comme précisées à l’article 184 peuvent consister en: 1. L’avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; et 4. La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.
En ce qui concerne l’article 1.5 baptisé « Devoir de prudence », il stipule que: « En toutes circonstances, la prudence impose à l’avocat de ne pas conseiller à son client une solution s’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation décrite, de déterminer à qui ce conseil ou cette action est destiné, d’identifier précisément son client. À cette fin, l’avocat est tenu de mettre en place, au sein de son cabinet, une procédure lui permettant d’apprécier, pendant toute la durée de sa relation avec le client, la nature et l’étendue de l’opération juridique pour laquelle son concours est sollicité. Lorsqu’il a des raisons de suspecter qu’une opération juridique aurait pour objet ou pour résultat la commission d’une infraction, l’avocat doit immédiatement s’efforcer d’en dissuader son client. À défaut d’y parvenir, il doit se retirer du dossier ».
La lecture de cet article fait ressortir que l’avocat doit faire preuve de prudence ; il doit étudier le dossier, suivre les audiences, défendre ses intérêts et diligenter la procédure en tenant informé son client des résultats. En vertu du mandat ad litem dont il est investi, il peut et se voit même dans l’obligation de faire tout ce qui est nécessaire et utile pour garantir le succès du procès. Mais, la prudence impose également à l’avocat de refuser certains dossiers. Il ne doit pas se charger d’une cause qu’il n’est pas en mesure de défendre utilement ou à laquelle il n’a pas la possibilité de consacrer le temps voulu. En cas d’incertitude de la jurisprudence, l’avocat doit éclairer son client sur les risques encourus. En vertu de ce principe, l’avocat doit refuser certains dossiers pour lesquels il manque de compétence ; la non observation de cette disposition, peut engager sa responsabilité pour manque de compétence juridique ou manquement à son devoir de conseil.
Il faut savoir que l’avocat est tenu par un devoir de conseil, par une obligation de compétence et par une obligation d’information. Ce devoir implique qu’après avoir vérifié sa compétence en la matière et effectué les recherches sur les dispositions légales applicables et l’état de la jurisprudence, l’avocat met à la disposition de son client toutes les informations utiles sur l’affaire concernée.
À propos de l’article 1bis intitulé « Les visites de courtoisie », il dispose qu’« en application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse ». Selon cet article on s’aperçoit que l’avocat doit faire preuve de politesse et de civilité ; il doit faire preuve de courtoisie qui est une attitude raffinée conforme à la tradition et aux usages en vigueur dans sa profession, notamment dans ses relations avec ses confrères et les magistrats. La courtoisie impose un respect des règles de comportement comme par exemple : un avocat en tenue de ville cède le pas à celui qui est en robe : « honneur à la robe ». La courtoisie à l’égard des juridictions, comme envers ses confrères, constitue un devoir pour l’avocat. Si l’avocat omet cette visite d’usage, il peut encourir des sanctions disciplinaires.
Pour synthétiser tout ce que nous avons vu ensemble, il faut retenir qu’il est impérativement nécessaire pour les avocats de connaître ces principes, règles, devoirs et obligations dont ils sont soumis dans l’exercice de leur profession.
On se donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode sur la déontologie de l’avocat.
A très bientôt.