Antoniu TUDOR

Épisode 14. La déontologie de l’avocat Article 4 : Les conflits d’intérêts du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour à tous,
Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle présentation dédié à l’examen de la déontologie des avocats. Aujourd’hui nous allons consacrer cet épisode à l’étude de l’article 4.1 intitulé « Principes » du RIN qui a le contenu suivant : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres d’une ou de plusieurs structures d’exercice ou de moyens, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à cette (ces) structure(s) dans son (leur) ensemble et à tous ses (leurs) membres.
Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore ».
Comme vous le constatez son contenu est bien étoffé.
De ma part, je vais essayer d’être bref et concis.
Fort est de constater que le conflit d’intérêts puisse ses sources dans les règles applicables en matière de secret professionnel, ainsi que dans les principes d’indépendance, de désintéressement, de délicatesse et de la loyauté. L’avocat doit définir ou plutôt déterminer l’intérêt véritable des clients. Ainsi, s’il existe un conflit entre les intérêts de ses clients, et sauf accord des parties, l’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire ; même si les clients sont membres de la même famille, parce qu’il existe un risque de conflit d’intérêts pour un avocat à représenter plusieurs personnes frères et sœurs mises en examen dans une même affaire, dans la mesure où leurs déclarations peuvent être contradictoires et où ils pourraient s’incriminer l’un l’autre.
L’avocat ne peut pas assister une partie adverse dans une autre affaire en cours. La Cour de cassation (Chambre civile n°1, du 30 juin 1981, n°80-15.557) a ainsi indiqué que le seul fait pour un avocat d’accepter d’assister ou de représenter une partie contre laquelle il exerce, dans un dossier en cours, des poursuites pénales pour le compte d’un autre client, constitue une situation d’opposition d’intérêts et compromet sa propre indépendance et la confiance que les parties doivent garder entière en leur défenseur.
Les parties qui ont des intérêts opposés ou divergents ne doivent être assistées ou représentées par un même avocat. Il faut que la préparation de la défense des intérêts d’une partie ne compromette pas la défense des intérêts de(s) l’autre(s). En revanche, l’avocat peut être le conseil de plusieurs personnes physiques ou morales lorsque celles-ci le sollicitent pour parvenir à la réalisation d’un projet commun ou pour trouver un accord.
L’avocat ne peut pas accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client (par exemple informations portant sur l’organisation managériale et économique, les données financières, son patrimoine, etc.) favoriserait le nouveau client. Ainsi si un avocat a eu connaissance, notamment au travers de documents qui lui ont été remis par son ancien client, d’informations propres à ce dernier qui ne sont pas publiques et qui sont de nature à lui conférer un avantage dans la défense des intérêts de son nouveau client, il y a lieu une situation de conflits d’intérêts. Un avocat peut défendre un nouveau client contre un ancien client dès lors qu’il n’est pas démontré que le secret professionnel des informations aurait été violé et que la connaissance qu’il a pu avoir des affaires de l’ancien client ne lui procure aucun élément de nature à avantager le nouveau client.
Je vous remercie infiniment de votre attention. Alors, on se donne rendez-vous prochainement pour décortiquer un nouvel article. D’ici là, portez-vous bien !!! Au revoir !!!