Capture d’écran 2021-11-28 à 16.09.50

Épisode 11. La déontologie de l’avocat Article 3.2 : Exceptions du RIN (Règlement Intérieur National)

Bonjour tout le monde,

Me voilà au rendez-vous avec une nouvelle présentation qui sera consacrée à l’examen de l’article 3.2 intitulé « Exceptions » du RIN. Comme d’habitude on va commencer avec la présentation du contenu pour passer ensuite à l’analyse du texte. Contenu :
« Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
• une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
• une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du présent règlement ».

L’article 3.2 du RIN prévoit des exceptions à la confidentialité des échanges entre avocats. Cette disposition a été intégrée pour faciliter les « transactions officielles » et les échanges entre avocats dans ce cadre. Elle donne des précisions par rapport à l’article 66-5 de la loi n°1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui laissait penser que toutes les lettres entre avocats étaient confidentielles et qu’il suffisait de mentionner « officiel » pour qu’elles ne le soient plus. Ainsi, la correspondance entre avocats, pour pouvoir porter la mention « officiel » doit respecter deux conditions cumulatives, à savoir d’une part : (1) la correspondance entre avocats doit être équivalant à un acte de procédure (exemple : sommation de communiquer, communication d’écritures et de pièces, demande de communication, notification des voies de recours, etc.), ou, la correspondance entre avocats ne doit pas faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ; et d’autre part, (2) la correspondance entre avocats doit respecter les principes essentiels de la profession tels définis par l’article 1er du RIN relatif aux principes essentiels de la profession d’avocat. En conséquence, les principes de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie doivent permettre d’éviter les abus dans la pratique des correspondances officielles. Ainsi, la vocation de correspondances officielles entre avocats est de se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s’interdire tout commentaire et toute polémique.

Il faut préciser que les correspondances officielles peuvent être produites en justice.
Une lettre « officielle » ne peut pas faire référence à une lettre confidentielle. Par conséquent, même si la mention « officiel » est apposée sur la lettre envoyée à un autre avocat, la simple référence directe à une lettre confidentielle, enlève à la lettre envoyée son caractère officiel. La lettre portant la mention « Officiel » doit être considérée comme confidentielle si fait référence à l’existence de pourparlers confidentiels, tel que « je fais suite à nos échange », ou « tel que mentionné dans votre correspondance en date du… », à l’exception des copies d’écran d’internet, qui sont publiques.
Ainsi, une lettre entre avocats, même qualifiée de lettre en la forme de procédure, ne peut en aucun cas être produite devant le juge, dès lors qu’elle ne revêt pas la mention « officiel ». Dès lors, pour ne pas être confidentiels les actes de procédure doivent porter la mention « officiel ». Ainsi, toutes les pièces, annexes, correspondances entre avocats qui ne comportent pas la mention « officiel » doivent être écarté des débats parce que ces dernières ne peuvent en aucun cas évoluer en lettres officielles. Comme d’ailleurs, une lettre officielle qui remplit toutes les conditions ne saurait être rendue confidentielle par la suite.

Il est fréquent de constater un abus des lettres officielles échangées entre les avocats en vue de satisfaire leurs clients (lui montrer qu’il travaille, qu’il le défend ou bien lui justifier le montant de ses honoraires), mais, cet abus est « condamnable » car il nuit à la profession tout entière.

Je vous remercie de votre attention et à très bientôt ! Au revoir !